Détecteurs de fumée et extincteurs chimiques

Règlement # 21
Règlement  concernant les installations des détecteurs de fumée et d’extincteurs chimiques

 ATTENDU QUE la loi sur les compétences municipales permet à une municipalité locale d’adopter un règlement concernant les précautions contre le feu;

ATTENDU QUE  l’article  62 de la loi sur les compétences municipales  permet à la municipalité  de rendre obligatoire par règlement l’installation de détecteurs de fumée dans les logements se trouvant sur le territoire de la municipalité;

ATTENDU QUE  la municipalité désire diminuer par tous les moyens possible à  sa disposition du service des incendies dans la municipalité;

ATTENDU QUE  la municipalité juge opportun d’adopter un tel règlement;

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par le conseiller Monsieur  Ward O’Connor    à une session régulière  le 2 octobre 2006;

POUR CES MOTIFS;  Monsieur André Joly,  appuyé par Monsieur France Danis propose et il

il a été ordonné et statué par le conseil de la municipalité de Montcerf-Lytton et ledit conseil ordonne et statue par ce règlement ainsi qu’il suit à savoir;

ARTICLE 1;  Tout propriétaire de logement dans la municipalité devra installer dès l’entrée en vigueur du présent règlement un détecteur de fumée dans son logement et un extincteur minimum approuvé de type ABC;

ARTICLE 2;   Le détecteur de fumée installé dans les logements se trouvant dans la municipalité devra  être approuvé par l’Association Canadienne des Assureurs;

ARTICLE 3;  Tout propriétaire devra aviser la municipalité l’installation de son détecteur de fumée.

 A défaut d’aviser la Municipalité dans les 10 jours de l’entrée en vigueur du présent règlement constitue une violation au présent règlement.

 Aussitôt avisé, la personne désignée par la municipalité doit se rendre au logement de la personne de qui il a reçu tel avis pour procéder à l’inspection du détecteur de fumée au conseil de la municipalité.

ARTICLE 4;  la personne désignée  fera rapport de la conformité ou de la non conformité du détecteur de fumée au conseil de la municipalité;

ARTICLE 5;  Pour pouvoir accomplir son devoir, la personne désignée peut pénétrer dans tout logement trouvant dans la municipalité afin de vérifier si le propriétaire s’est conformé aux présentes;

ARTICLE 6;  Tout logement non muni de détecteur de fumée est déclaré par les présentes, illégal et non conforme au règlement.

ARTICLE 7;  Quand un propriétaire de logement ne s’est pas conformé au présent règlement ou n’aura pas avisé la municipalité dans les 30 jours de l’entrée en vigueur du présent règlement, la personne désignée avisera par écrit tel propriétaire se trouvant en défaut;

ARTICLE 8;  A défaut par le propriétaire de donner suite à l’avis de la personne désignée, soit en négligeant d’installer  le détecteur, conforme aux présentes soit en négligeant d’aviser la Municipalité qu’il s’est conformé à l’article 3, des présentes, le propriétaire sera et est donc considéré en violation des présentes et pourra être poursuit.

ARTICLE 9;  Sur rapport de la non conformité du propriétaire au présent règlement, le conseil autorisera par résolution la personne désignée à porter plainte contre le délinquant devant les tribunaux.

ARTICE 10;  Des actions pénales seront intentées pour et au nom de la municipalité.

ARTICLE  11;  Si  une partie de ce règlement venait à être déclaré nul par un tribunal, une telle décision n’aurait aucun effet sur les autres parties du règlement;

ARTICLE 12; Le conseil déclare par la présente qu’il adopte ce règlement et chacun de ses articles indépendant;

ARTICLE 13;  Prépondérance des lois du Canada et de la province de Québec

Rien dans le présent règlement ne serait pourrait avoir pour effet de soustraire toute personne à l’application d’une loi du Canada ou de cette province.

ARTICLE 14RECOURS AU DROIT CIVIL

Nonosbtant les recours par action pénale, le conseil pourra exercer devant les tribunaux de juridiction civile, tous les recours de droit civil nécessaire pour faire respecter les dispositions du présent règlement.

ARTICLE 15SANCTIONS

Toute violation de ce règlement rend l’offenseur passible d’une amende de cent (100.00$) dollars, avec les frais et à défaut de paiement, d’un emprisonnement de quinze (15) jours, le tout sans préjudice à tout autre recours contre le délinquant.

La procédure légale à suivre pour le recouvrement des amendes imposées pour violation du présent règlement est celle de la Loi des convictions sommaires de la Province de Québec;

Si l’infraction du présent règlement est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une offense séparée.

A défaut par le propriétaire de se conformer au présent règlement, il devra, à ses frais payer les pompiers qui auront combattus l’incendie chez eux.

Dans le cas de logement loué, la responsabilité revient au locataire.